4.03.03. L’opticien d’ordonnances ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance, ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas notamment s’attribuer le mérite de travaux qui revient à son confrère.
Décision 83-02-09, a. 4.03.03.